Par son ordonnance du 13 avril 2011 le Tribunal de l’Union européenne déclare inadmissible l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission sur le recours en annulation de la société PLANET par lequel la dernière sollicite l’annulation des décisions de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) portant sur la demande et activation de son inscription au Système d’alerte précoce (SAP).

Le Tribunal a examiné pour la première fois le cadre juridique sur lequel s’appuie le SAP et a particulièrement souligné que la dénégation d’un contrôle juridique des actes attaqués serait contraire au droit de l’Union. Notamment si il est pris en compte le fait que la décision 2008/969 concernant le SAP ne prévoit pas le droit fondamental d’être entendu des personnes physiques ou morales avant leur inscription à celui-ci.

La Commission à l’appui de son exception d’irrecevabilité a soutenu que les actes attaqués sont de nature non susceptibles de recours en annulation, étant donné qu’elles constituent simplement des mesures internes d’information et ne produisent pas d’effets juridiques en dehors de la balle de l’administration de l’Union européenne.

Le Tribunal rejeta cette allégation de la Commission, qui a confirmé l’argumentation que la requérante PLANET a fait valoir dans son recours et a précisé que les actes en question sont qualifiés d’actes faisant grief et donc peuvent être attaqués. Le Tribunal a énoncé que, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique du requérant et en influençant le pouvoir de négociation à conclure un contrat de prestation de services, qui s’est trouvé dans une situation plus défavorable en comparaison avec celle à laquelle il se trouvait au moment qui a précédée la publication des actes attaqués, il ressort que les actes attaqués en question produisent des effets juridiques contraignants obligatoires et de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant. Il a également souligné, qu’il ne faudra dans aucun cas considérer ces actes en tant qu’actes intermédiaires ou préparatoires non susceptibles de recours.

Enfin, la nouveauté est constituée par le fait que le Tribunal en examinant d’office la compétence de la Commission en ce qui concerne l’activation d’un avertissement SAP, a constaté que la décision 2008/969 sur laquelle s’appuient les actes attaqués, ne renvoie à aucune disposition du droit dérivé ou primaire qui attribue expressément à la Commission cette compétence. Dans ce but, le Tribunal, en tant que mesure d’organisation de la procédure, a appelé la Commission à prendre position par écrit sur la base juridique de sa compétence pour prendre les mesures que prévoit la décision en question.