Le Tribunal de l’Union Européenne, par arrêt prononcé le 15 octobre 2013, a accueilli la requête en annulation contre la décision EMA/787935/2011 de l’EMA, par laquelle l’offre soumise, par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres ouvert EMA/2011/05/DV, a été rejetée.
En particulier, les requérantes soulevaient trois moyens au soutien de leur demande d’annulation. Premièrement, l’EMA n’aurait pas ou aurait insuffisamment motivé la première décision attaquée en ce qui concerne l’évaluation de leur offre technique. Deuxièmement, l’EMA n’aurait présenté aucune motivation quant à la formule mathématique utilisée pour évaluer leur offre technique. Troisièmement, l’EMA n’aurait présenté aucune motivation quant à l’offre anormalement basse d’un des soumissionnaires retenus.
Le Tribunal de l’UE a considéré le premier et le troisième moyen des requérantes. En ce qui concerne la première moyen, eu égard à la marge d’appréciation non négligeable que les critères de la garantie des compétences du personnel et de la qualité des prestations de services laissaient à l’EMA, le Tribunal a jugé que les notes attribuées aux soumissionnaires retenus et aux requérantes ne pouvaient constituer à elles seules une motivation suffisante. Au surplus, l’argument de l’EMA selon lequel, il serait suffisant de fournir à un soumissionnaire ses résultats accompagnés de commentaires « généraux », pour qu’il puisse les comparer à ceux des soumissionnaires retenus, ne saurait conduire à ce que ces commentaires ne fassent pas apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de l’organe ou de l’organisme, auteur de l’acte, de façon à permettre aux requérantes de connaître les justifications du rejet de leur offre. Par conséquent, le Tribunal a accueilli le premier moyen.
En ce qui concerne le troisième moyen, le Tribunal a jugé que, pour fournir une motivation suffisante d’une offre retenue, le pouvoir adjudicateur doit exposer le raisonnement au terme duquel, d’une part, il a conclu que, par ses caractéristiques principalement financières, une telle offre respectait notamment la législation du pays dans lequel les services devraient être exécutés, en matière de rémunération du personnel, de contribution au régime de sécurité sociale et de respect des normes de sécurité et de santé au travail et, d’autre part, il a vérifié que le prix proposé intégrait tous les coûts induits par les aspects techniques de l’offre retenue. Par conséquent, le Tribunal a accueilli le troisième moyen.
En conclusion, le Tribunal a annulé la décision de l’EMA, sans répondre aux autres moyens du recours, et a condamné l’EMA aux dépens.