La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé dans l’affaire C-61/08 que la condition de nationalité requise par la réglementation hellénique pour l’accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l’article 49 TFUE sur la liberté d’établissement. Toutefois, la Cour a rejeté le grief de la Commission tendant à faire constater que la République Hellénique n’a pas transposé la directive 89/48, quant à la profession de notaire.
Précisément, bien que la Cour a jugé que les notaires ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 49 TFUE, elle a accepté que les objectifs d’intérêt général poursuivis par les notaires, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique, permettent de justifier des restrictions à l’article 49 TFUE découlant des spécificités propres à l’activité notariale, telles que l’encadrement dont les notaires font l’objet au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunération, d’indépendance, d’incompatibilités et d’inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d’atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin. Il en découle que les États membres sont autorisés d’imposer de restrictions pour l’exercice de la profession de notaire, conformément au principe de proportionnalité. À cet égard, l’importance du rejet de l’argument que les notaires participent à l’exercice de l’autorité publique, est considérablement réduite.
L’arrêt de la Cour ne porte ni sur le statut et l’organisation du notariat dans l’ordre juridique hellénique ni sur les conditions d’accès, autres que celle afférente à la nationalité, à la profession de notaire. En plus, l’arrêt concerne uniquement la liberté d’établissement et ne porte ni sur l’application des dispositions du traité CE relatives à la libre prestation des services ni sur celles relatives à la libre circulation des travailleurs. Par conséquent, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée sur lesdites questions.